Q-2, r. 15 - Règlement sur la déclaration obligatoire de certaines émissions de contaminants dans l’atmosphère

Texte complet
4. Toute personne ou municipalité exploitant un établissement qui émet dans l’atmosphère un contaminant mentionné à la Partie I de l’annexe A dans une quantité qui atteint ou excède le seuil de déclaration mentionné à cette annexe pour ce contaminant ou cette catégorie de contaminants doit, au plus tard le 1er juin de chaque année, communiquer au ministre par voie électronique, en utilisant le formulaire accessible en ligne sur le site Internet du ministère du Développement durable, de l’Environnement, de la Faune et des Parcs, la quantité de chacun des contaminants mentionnés à la Partie I de l’annexe A que cet établissement a émis dans l’atmosphère pendant l’année civile précédente.
L’exploitant doit également identifier les activités, les procédés ou les équipements qui sont la source des émissions de contaminants, en indiquant de façon distincte, pour chacun d’eux, les émissions qui leur sont attribuables, la quantité de combustibles et de matières premières utilisés ainsi que le volume de production qui ont servi au calcul des quantités de contaminants.
De plus, l’exploitant est tenu de fournir au ministre les méthodes de calcul ou d’évaluation visées au deuxième alinéa de l’article 6 ayant été utilisées ainsi que toute information pertinente aux calculs, dont les facteurs et les taux d’émission utilisés, leur provenance et, dans le cas où ils proviennent de sources documentaires publiées, leur référence.
Pour l’application du présent article, lorsqu’un établissement comprend plus d’une installation, les données relatives à chacune d’elles doivent être identifiées de façon distincte.
A.M. 2007-09-26, a. 4; A.M. 2010-12-06, a. 5; A.M. 2011-12-16, a. 2; A.M. 2012-12-11, a. 2; A.M. 2013-12-11, a. 1; A.M. 2014-12-16, a. 1; A.M. 2016-12-21, a. 1.
4. Toute personne ou municipalité exploitant un établissement qui émet dans l’atmosphère un contaminant mentionné à la Partie I de l’annexe A dans une quantité qui atteint ou excède le seuil de déclaration mentionné à cette annexe pour ce contaminant ou cette catégorie de contaminants doit, au plus tard le 1er juin de chaque année, communiquer au ministre par voie électronique, en utilisant le formulaire accessible en ligne sur le site Internet du ministère du Développement durable, de l’Environnement, de la Faune et des Parcs, la quantité de chacun des contaminants mentionnés à la Partie I de l’annexe A que cet établissement a émis dans l’atmosphère pendant l’année civile précédente.
L’exploitant doit également identifier les activités, les procédés ou les équipements qui sont la source des émissions de contaminants, en indiquant de façon distincte, pour chacun d’eux, les émissions qui leur sont attribuables, la quantité de combustibles et de matières premières utilisés ainsi que le volume de production qui ont servi au calcul des quantités de contaminants.
De plus, l’exploitant est tenu de fournir au ministre les méthodes de calcul ou d’évaluation visées au deuxième alinéa de l’article 6 ayant été utilisées ainsi que toute information pertinente aux calculs, dont les facteurs et les taux d’émission utilisés, leur provenance et, dans le cas où ils proviennent de sources documentaires publiées, leur référence.
Pour l’application du présent article, lorsqu’un établissement comprend plus d’une installation, les données relatives à chacune d’elles doivent être identifiées de façon distincte.
En outre, lorsqu’une installation ou un établissement change d’exploitant au cours d’une année, la déclaration doit être produite par le nouvel exploitant. L’exploitant précédent doit cependant lui fournir toutes les données nécessaires à la déclaration pour la période de l’année où l’installation ou l’établissement était sous sa responsabilité.
A.M. 2007-09-26, a. 4; A.M. 2010-12-06, a. 5; A.M. 2011-12-16, a. 2; A.M. 2012-12-11, a. 2; A.M. 2013-12-11, a. 1; A.M. 2014-12-16, a. 1.
4. Toute personne ou municipalité exploitant un établissement qui émet dans l’atmosphère un contaminant mentionné à la Partie I de l’annexe A dans une quantité qui atteint ou excède le seuil de déclaration mentionné à cette annexe pour ce contaminant ou cette catégorie de contaminants doit, au plus tard le 1er juin de chaque année, communiquer au ministre par voie électronique, en utilisant le formulaire accessible en ligne sur le site Internet du ministère du Développement durable, de l’Environnement, de la Faune et des Parcs, la quantité de chacun des contaminants mentionnés à la Partie I de l’annexe A que cet établissement a émis dans l’atmosphère pendant l’année civile précédente.
L’exploitant doit également identifier les activités, les procédés ou les équipements qui sont la source des émissions de contaminants, en indiquant de façon distincte, pour chacun d’eux, les émissions qui leur sont attribuables, la quantité de combustibles et de matières premières utilisés ainsi que le volume de production qui ont servi au calcul des quantités de contaminants.
De plus, l’exploitant est tenu de fournir au ministre les méthodes de calcul ou d’évaluation visées au deuxième alinéa de l’article 6 ayant été utilisées ainsi que toute information pertinente aux calculs, dont les facteurs et les taux d’émission utilisés, leur provenance et, dans le cas où ils proviennent de sources documentaires publiées, leur référence.
Pour l’application du deuxième alinéa, doivent être pris en compte les combustibles faisant partie intégrante d’un procédé ou servant à l’alimentation de la machinerie de transport faisant partie intégrante d’un procédé, ainsi que les combustibles servant au chauffage des installations.
Pour l’application du présent article, lorsqu’un établissement comprend plus d’une installation, les données relatives à chacune d’elles doivent être identifiées de façon distincte.
En outre, lorsqu’une installation ou un établissement change d’exploitant au cours d’une année, la déclaration doit être produite par le nouvel exploitant. L’exploitant précédent doit cependant lui fournir toutes les données nécessaires à la déclaration pour la période de l’année où l’installation ou l’établissement était sous sa responsabilité.
A.M. 2007-09-26, a. 4; A.M. 2010-12-06, a. 5; A.M. 2011-12-16, a. 2; A.M. 2012-12-11, a. 2; A.M. 2013-12-11, a. 1.
4. Toute personne ou municipalité exploitant un établissement qui émet dans l’atmosphère un contaminant mentionné à la Partie I de l’annexe A dans une quantité qui atteint ou excède le seuil de déclaration mentionné à cette annexe pour ce contaminant ou cette catégorie de contaminants doit, au plus tard le 1er juin de chaque année, communiquer au ministre par voie électronique, en utilisant le formulaire accessible en ligne sur le site Internet du ministère du Développement durable, de l’Environnement, de la Faune et des Parcs, la quantité de chacun des contaminants mentionnés à la Partie I de l’annexe A que cet établissement a émis dans l’atmosphère pendant l’année civile précédente.
Ces renseignements doivent inclure toute donnée relative à la production, aux combustibles utilisés et aux matières premières qui sont pertinentes au calcul ou à l’évaluation des quantités de contaminants émis annuellement, ainsi que les facteurs d’émission utilisés pour ce calcul ou cette évaluation, leur provenance et, dans le cas où ils proviennent de sources documentaires publiées, leur référence.
Pour l’application du deuxième alinéa, doivent être pris en compte les combustibles faisant partie intégrante d’un procédé ou servant à l’alimentation de la machinerie de transport faisant partie intégrante d’un procédé, ainsi que les combustibles servant au chauffage des installations.
Pour l’application du présent article, lorsqu’un établissement comprend plus d’une installation, les données relatives à chacune d’elles doivent être identifiées de façon distincte. Dans tous les cas, l’exploitant doit identifier les activités, les procédés ou les équipements qui sont la source des émissions de contaminants en indiquant de façon distincte, pour chacun d’eux, les émissions qui leurs sont attribuables, la quantité des combustibles et des matières premières utilisés, ainsi que le volume de production.
En outre, lorsqu’une installation ou un établissement change d’exploitant au cours d’une année, la déclaration doit être produite par le nouvel exploitant. L’exploitant précédent doit cependant lui fournir toutes les données nécessaires à la déclaration pour la période de l’année où l’installation ou l’établissement était sous sa responsabilité.
A.M. 2007-09-26, a. 4; A.M. 2010-12-06, a. 5; A.M. 2011-12-16, a. 2; A.M. 2012-12-11, a. 2.
4. Toute personne ou municipalité exploitant un établissement qui émet dans l’atmosphère un contaminant mentionné à la Partie I de l’annexe A dans une quantité qui excède le seuil de déclaration mentionné à cette annexe pour ce contaminant ou cette catégorie de contaminants doit, au plus tard le 1er juin de chaque année, communiquer au ministre sur support électronique la quantité de chacun des contaminants mentionnés à la Partie I de l’annexe A que cet établissement a émis dans l’atmosphère pendant l’année civile précédente.
Ces renseignements doivent inclure toute donnée relative à la production, aux combustibles utilisés et aux matières premières qui sont pertinentes au calcul ou à l’évaluation des quantités de contaminants émis annuellement, ainsi que les facteurs d’émission utilisés pour ce calcul ou cette évaluation.
En outre, ces renseignements doivent être présentés sous la forme prescrite aux Parties I à III de l’annexe B.
Pour l’application du deuxième alinéa, doivent être pris en compte les combustibles faisant partie intégrante d’un procédé ou servant à l’alimentation de la machinerie de transport faisant partie intégrante d’un procédé, ainsi que les combustibles servant au chauffage des installations.
Pour l’application du présent article, lorsqu’un établissement comprend plus d’une installation, les données relatives à chacune d’elles doivent être identifiées de façon distincte. Dans tous les cas, l’exploitant doit identifier les activités, les procédés ou les équipements qui sont la source des émissions de contaminants en indiquant de façon distincte, pour chacun d’eux, la quantité des combustibles et des matières premières utilisés, ainsi que le volume de production.
En outre, lorsqu’une installation ou un établissement change d’exploitant au cours d’une année, la déclaration doit être produite par le nouvel exploitant. L’exploitant précédent doit cependant lui fournir toutes les données nécessaires à la déclaration pour la période de l’année où l’installation ou l’établissement était sous sa responsabilité.
A.M. 2007-09-26, a. 4; A.M. 2010-12-06, a. 5; A.M. 2011-12-16, a. 2.